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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


La radiation du registre est prononcée par le commissaire de la République de région lorsque pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport ou l'activité de location ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région ou que, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède, se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise ou quitte cette dernière.


Elle peut être en outre prononcée par le commissaire de la République de région après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, dans les cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité.