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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 3 de l'article 4 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

" 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transports ;

" b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen écrit de capacité professionnelle.

" Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international.

" Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres de ce jury et organise l'examen.

" c) Soit aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.

" 3. L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur de véhicules industriels ou les activités simultanées de transporteur et de loueur de véhicules industriels.

" L'inscription au seul registre des loueurs de véhicules industriels n'est toutefois pas soumise à la possession d'une attestation de capacité professionnelle lorsque les activités de location sont en permanence exercées sans mise à disposition de conducteur.

" 4. Les entreprises qui, à la date du 1er septembre 1992, exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé, mais dont le volume utile est supérieur à 14 mètres cubes et égal au maximum à 19 mètres cubes, disposeront d'un délai expirant le 1er septembre 1997 pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle.

" 5. Les modalités d'application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l'examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports. "