Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
L'inscription au registre des loueurs n'est pas soumise à des conditions de capacité professionnelle :
- lorsque les activités de location sont en permanence exercées sans mise à disposition de conducteur ;
- lorsque les activités du loueur sont exercées exclusivement dans le domaine du transport de béton prêt à l'emploi, au moyen de véhicules spécialisés.
Le certificat d'inscription qui est délivré dans ces cas fait mention de la dérogation accordée. Il ne vaut que pour l'exécution des opérations qu'il mentionne.