Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises dispose de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 100 000 F pour le premier véhicule, 50 000 F pour le deuxième véhicule, 21 000 F pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.