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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur :

" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par tonne de poids maximal autorisé de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise, ceux pris en location avec ou sans conducteur pour une durée de six mois ou plus, ainsi que ceux qui font l'objet d'un contrat de crédit bail ou de location financière ;

" - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.

" Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui assurent leur activité exclusivement avec des véhicules dont le poids maximum autorisé est compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes sont dispensées de la condition de capacité financière.

" Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "