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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région [*autorité compétente*] :
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transport ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen ;
c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives [*durée, ancienneté*] des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels, inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports, et qui justifient, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa du présent article, des connaissances et des compétences requises pour exercer les professions de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.
L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur, ou les activités simultanées de transporteur et de loueur.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.