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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 3 de l'article 4 a fait l'objet :

" - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

" - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

" a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.9, L.12 et L.19 du code de la route ;

" b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

" Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

" Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de précédente résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article. "