Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire le représentant légal ou la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit le cas échéant, de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre des entreprises de transport public routier ou de location.