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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région, qui délivre à l'entreprise un certificat d'inscription. L'inscription pour les véhicules de poids maximal autorisé dépassant 6 tonnes donne lieu à la délivrance de la licence communautaire et de copies conformes numérotées, selon les prescriptions du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté et exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. ;

L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.

Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

- le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

- les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

- les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

- les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

- le président du conseil d'administration ou les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

- le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Cette condition doit en outre être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise, laquelle doit en outre répondre à la condition de capacité professionnelle définie à l'article 7.

Le nom et les fonctions des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont portés au registre des transporteurs et des loueurs.

La composition du dossier de demande d'inscription au registre est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
des loueurs.