Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
L'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'entreprise a son siège et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription ; sous réserve des dispositions de l'article 7, elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 5 et 6 ci-dessous.
La composition du dossier de demande d'inscription au registre, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.