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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Les entreprises qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région. Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent les activités de transport ou de location avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et de moins de 19 mètres cubes de volume utile.
Les inscriptions délivrées pour l'exercice de l'activité de transport et de location sont distinctes.