Article ANNEXE, 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)
Article ANNEXE, 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)
15. Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droit, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.