Article ANNEXE, 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)
Article ANNEXE, 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)
14. Indemnisation pour pertes et avaries
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder la somme de 150 F par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi sans pouvoir dépasser 4 500 F par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa ci-dessus.