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Article ANNEXE, 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)

Article ANNEXE, 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)

10. Modalités de livraison
Empêchement à la livraison

Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé en cas :

- d'absence du destinataire ;

- d'inaccessibilité du lieu de livraison ;

- d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure au délai d'attente, tel qu'il est défini à l'article 6.3 ci-dessus.

L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.

A l'issue de ces délais ou en cas de refus de l'envoi par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition, dans un délai de cinq jours ouvrables, d'un avis de souffrance au donneur d'ordre.

Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.