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Article ANNEXE, 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)

Article ANNEXE, 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)

4. Modification du contrat de transport

Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée, ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité de l'exécuter, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.