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Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)

Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE MOINS DE TROIS TONNES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE)

3. Document de transport
3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de chaque envoi, les indications suivantes :

- noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;

- lieu, date de prise en charge et éventuellement heure de l'enlèvement ;

- lieu de livraison ;

- nature de la marchandise et poids brut de l'envoi ;

- nombre, marque, poids des objets et colis constituant l'envoi et, éventuellement, dimensions de ces objets ou colis présentant des caractéristiques spéciales ;

- modalités de paiement : port payé ou port dû ;

- nombre de palettes et autres supports de charge ;

- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport :
délai d'acheminement, remboursement, déboursé, déclaration de valeur, mandat d'assurance, etc.
3.2. Le donneur d'ordre informe en outre le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, ainsi que de l'assujettissement éventuel de la marchandise à une réglementation administrative particulière mentionnée à l'article 17 du présent contrat.
3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en fait la demande.

Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.