Article ANNEXE article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
19. Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie.
Cette indemnité ne peut excéder :
1. En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de vingt francs par kilo ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder trois cent cinquante mille francs par envoi.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour objet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité ci-dessus ;
2. En ce qui concerne tous les autres dommages, un montant de deux millions de francs, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.