Article ANNEXE article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
18. Remboursement
Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.
La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.
Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 19 ci-après.
La prescription des actions relatives au remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.