Article ANNEXE article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
16. Rémunération du transporteur
prix du transport et des prestations annexes
Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids ou du volume de la marchandise, de la nature de celle-ci, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé.
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.
Les prestations ou mises à disposition supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et doivent ressortir de façon distincte sur la facture ou faire l'objet d'une facturation séparée. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- les opérations d'encaissement ;
- les frais d'immobilisation du véhicule ;
- les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 6.I.5, 6.I.6, 7.3, 7.4 b ci-dessus ;
- les déboursés ;
- la livraison contre remboursement ;
- la déclaration de valeur ;
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- les frais découlant des articles 14 et 15.
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.