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Article ANNEXE article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)

Article ANNEXE article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)

13. Délai de transport

Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres.

Ce délai court à partir de zéro heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoutent par ailleurs :

- le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires ;

- le temps nécessaire à l'accomplissement des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre ;

- les périodes d'interdiction de circuler pendant les jours ouvrables, sauf dérogation officielle.

Lorsque le délai de transport total expire entre dix-huit heures et huit heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard à huit heures le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.