Article ANNEXE article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
13. Délai de transport
Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres.
Ce délai court à partir de zéro heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoutent par ailleurs :
- le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires ;
- le temps nécessaire à l'accomplissement des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre ;
- les périodes d'interdiction de circuler pendant les jours ouvrables, sauf dérogation officielle.
Lorsque le délai de transport total expire entre dix-huit heures et huit heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard à huit heures le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.