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Article ANNEXE article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)

Article ANNEXE article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)

11. Défaillance totale ou partielle du donneur
d'ordre dans la remise de l'envoi

Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible ;

- de la remise partielle de l'envoi ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.