Article ANNEXE article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
9. Délais de chargement et de déchargement
Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.
Ils sont de :
- deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée ;
- trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée ;
- quatre heures dans tous les autres cas, notamment en cas de rendez-vous non respecté.
En cas de citerne contenant des produits différents, ces délais sont augmentés d'un quart d'heure par produit dans la limite d'une heure.
En cas de chargement nécessitant plusieurs prélèvements d'échantillons, les délais sont augmentés d'un quart d'heure par analyse dans la limite d'une heure.
L'immobilisation du véhicule prend fin :
- au chargement : après la fin du chargement, y compris les opérations de pesage et la remise des documents ;
- au déchargement : après la fin du déchargement de la marchandise et émargement du document de transport par le destinataire.
Lorsque, suivant l'heure de mise à disposition du véhicule et en l'absence de précision de la part du donneur d'ordre sur les horaires de chargement et de déchargement, les délais ci-dessus ne sont pas écoulés à dix-huit heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, ils sont suspendus jusqu'à huit heures ou à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.
En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.