Article ANNEXE article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
7. Opérations de déchargement, livraison
1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur.
2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
3. a) La fixation des flexibles sur le véhicule-citerne incombe au transporteur.
b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.
4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trou-d'homme de la citerne incombent au transporteur, ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.
5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire.
6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
7. Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport au poids mentionné sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de pesage, il incombe au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.
8. La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité ; la signature de cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.