Article ANNEXE article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
6. Opérations de chargement
I. - Dans le cas général :
1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat.
2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de véhicules-citernes compartimentés, sont établis par le transporteur.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux particularités de la marchandise.
5. a) La fixation des flexibles sur le véhicule-citerne incombe au transporteur.
b) La fixation des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trou-d'homme de la citerne incombent au transporteur, ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
7. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre.
8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
II. - Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement, les dispositions prévues aux points I-1, 2, 4, 5 b, 6 b et 7 ci-dessus ne s'appliquent pas.
Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisés lors des opérations de chargement.
La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement.