Article ANNEXE article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
3. Document de transport
3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur lors de la commande les indications suivantes :
- noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
- lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement ;
- nature, densité ou volume, poids indicatif de la marchandise, température indicative ;
- caractéristiques particulières du matériel demandé, notamment type et diamètre des raccords et longueur des flexibles ;
- modalités de paiement : port payé ou port dû ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport :
délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.
- en ce qui concerne les marchandises dangereuses : classe, groupe, numéro de code danger et de code matière.
3.2. Le donneur d'ordre informe en outre le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en fait la demande.
Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
3.4. Après livraison de la marchandise, le document de transport est signé par le destinataire qui, s'il y a lieu, mentionne ses réserves.