Article ANNEXE article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
Article ANNEXE article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN VEHICULES-CITERNES)
2. Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne, mise à la disposition d'un transporteur au même moment et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel ou commercial ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.
2.2. Donneur d'ordre.
On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Installations automatiques.
Sont considérées comme automatiques les installations dont les dispositifs techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement des produits et quantités prévus sous réserve que des règles aient été spécialement édictées par les autorités administratives compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations.
2.4. Jours non ouvrables.
On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.5. Distance, itinéraire.
La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infra- structures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
2.6. Rendez-vous.
On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.7. Matériel.
Par matériel on entend le véhicule de transport (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires.