Article ANNEXE article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)
Article ANNEXE article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)
17. Modalités de paiement
Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.
Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.