Article ANNEXE article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)
Article ANNEXE article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)
16. Rémunération du transporteur. - Prix du transport
et des prestations annexes
Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids et du volume de la marchandise, de la nature de celle-ci, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé.
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstance auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- les opérations d'encaissement ;
- les frais d'immobilisation du véhicule ;
- les frais de chargement ou de déchargement ;
- les déboursés ;
- la livraison contre remboursement ;
- le magasinage ;
- la nouvelle présentation à domicile ;
- la déclaration de valeur ;
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
- les opérations de pesage demandées en application de l'article 10 par le donneur d'ordre.
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.