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Article ANNEXE article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)

Article ANNEXE article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)

6. Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée ou marquée ou contremarquée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. Un étiquetage doit, en outre, être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification sans équivoque du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
6.4. Les supports de charge (palettes, roll, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.