Articles

Article ANNEXE article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)

Article ANNEXE article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)

4. Modification du contrat de transport

Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles l'obligent à sortir de la zone d'activité correspondant au titre d'exploitation du véhicule. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.