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Article ANNEXE article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)

Article ANNEXE article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES APPLICABLE AUX ENVOIS DE 3 TONNES ET PLUS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT-TYPE SPECIFIQUE)

3. Document de transport
3.1 Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise, les indications suivantes :

- noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;

- lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement ;

- nature de la marchandise, poids brut de l'envoi et nombre de colis ;

- s'il y a lieu, volume et dimensions de la marchandise ;

- modalités de paiement : port payé ou port dû ;

- nombre de palettes et autres supports de charge ;

- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport :
délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.
3.2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande.

Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.