Articles

Article ANNEXE art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

Article ANNEXE art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

17. Rémunération du transporteur
Prix du transport et des prestations annexes

Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids, du nombre, de l'espèce des animaux, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé.

Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.

Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

- les opérations d'encaissement ;

- les frais d'immobilisation du véhicule ;

- l'aide au chargement ou au déchargement ;

- les déboursés ;

- la livraison contre remboursement ;

- le magasinage ;

- la nouvelle présentation à domicile ;

- la déclaration de valeur ;

- la fourniture de paille ;

- le nettoyage, le lavage, la désinfection du véhicule ;

- les opérations de pesage demandées en application de l'article 10 par le donneur d'ordre ;

- les soins spéciaux aux animaux.

Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.

Tous les prix sont calculés hors taxes.