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Article ANNEXE art. 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

Article ANNEXE art. 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

15. Soins aux animaux en cours de transport et convoyage

En cours de transport, le transporteur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément aux articles L. 214-12 et L. 214-13 du code rural.

Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.

Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le transporteur prend l'initiative d'intervenir auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre afin de procéder si nécessaire à l'abattage.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur ne prend pas en charge le convoyage des animaux.