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Article ANNEXE art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

Article ANNEXE art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

14. Empêchement au transport

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.

Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.