Article ANNEXE art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
Article ANNEXE art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
11. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre
dans la remise de l'envoi
Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible ;
- de la remise partielle de l'envoi ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.