Article ANNEXE art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
Article ANNEXE art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
7. Chargement, déchargement, exécution matérielle
et responsabilité. - Livraison
7.1. Le chargement des animaux incombe au donneur d'ordre qui a la charge de son exécution.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.
Le transporteur vérifie que le chargement ne compromet pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'il soit refait dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux.
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des animaux.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie des animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité ; la signature de cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.
Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire.
7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé à la livraison est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 17 ci-après.
7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, pont, étage...) est à la charge du transporteur.
L'expéditeur ou le destinataire, suivant le cas, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.