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Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)

5. Matériel de transport

Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des animaux et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été fournies par le donneur d'ordre.

Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas à la nature des animaux à transporter.