Article ANNEXE art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
Article ANNEXE art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
3. Document de transport
3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge des animaux, les indications suivantes :
- noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
- lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement ;
- espèce des animaux, nombre, poids, le cas échéant identité de l'animal, poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) et, s'il y a lieu, volume et dimensions de ce matériel ;
- modalités de paiement : port payé ou port dû ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport :
délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.
3.2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes propres aux animaux susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en fait la demande.
Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, d'en dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux.