Article ANNEXE art. 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
Article ANNEXE art. 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS)
1. Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles des articles L. 214-3 à L. 214-13 et L. 215-9 à L. 215-13, ainsi que des textes pris pour son application.
Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des produits de la pêche.
Le présent contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier quels que soient le poids de l'envoi et la technique de transport utilisée.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.