Articles

Article ANNEXE 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

Article ANNEXE 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

21. Indemnisation pour retard à la livraison

En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spéciale à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.