Articles

Article ANNEXE 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

Article ANNEXE 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

20. Indemnisation pour pertes et avaries

20.1. En ce qui concerne les envois de trois tonnes et plus.

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder 90 F par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans dépasser par envoi la somme de 600 000 F.
20.2. En ce qui concerne les envois inférieurs à trois tonnes.

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder la somme de 150 F par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 4 500 F par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
20.3. Dispositions communes.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé aux paragraphes 20.1 et 20.2 ci-dessus.