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Article ANNEXE 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

Article ANNEXE 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

14. Délai de transport. - Délai d'acheminement

14.1. En ce qui concerne les envois de trois tonnes et plus.

Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de quatre cents kilomètres.

Ce délai court dès la fin de l'immobilisation du véhicule telle que prévue à l'article 10.

Lorsque le délai de transport expire après la fermeture de l'établissement, l'envoi doit être mis à la disposition du destinataire dès la première heure d'ouverture suivante.
14.2. En ce qui concerne les envois de moins de trois tonnes.

Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison.

Le délai de transport court à partir de zéro heure du jour suivant l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Ce délai est d'un jour, auquel s'ajoute un jour supplémentaire par fraction indivisible de quatre cents kilomètres. Les samedis ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

Le délai de livraison à domicile est de :

- un jour dans les villes de dix mille habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;

- deux jours dans toutes les autres localités.
14.3. Dispositions communes.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul des délais prévus aux 14.1. et 14.2., auxquels s'ajoute par ailleurs le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre.

Le dépassement des délais prévus en 14.1 et 14.2 entraîne de plein droit application des dispositions de l'article 21 sans qu'il soit besoin de mise en demeure de livrer.