Articles

Article ANNEXE 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

Article ANNEXE 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

13. Défaillance du transporteur au chargement

13.1. En ce qui concerne les envois de trois tonnes et plus.

En cas de rendez-vous, tel que défini à l'article 2.6. ci-dessus :

- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;

- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable après le moment convenu pour la mise à disposition du véhicule si le retard risque d'entraîner un préjudice grave.
13.2. En ce qui concerne les envois de moins de trois tonnes.

Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour l'enlèvement de l'envoi chez l'expéditeur, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.

Sauf force majeure, en cas de défaillance du transporteur supérieure à vingt-quatre heures, jours non ouvrables non compris, par rapport à la date prévue pour l'enlèvement, une indemnité égale à 10 p. 100 du prix du transport prévu est due par ce dernier au donneur d'ordre qui, en outre, est en droit de faire appel à un autre transporteur.