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Article ANNEXE 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

Article ANNEXE 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

10. Délais d'attente du véhicule
Délais de chargement et de déchargement
10.1. En ce qui concerne les envois de trois tonnes et plus.

Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à disposition du véhicule à l'heure prévue du rendez-vous ou, à défaut, à l'heure notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.

Ils sont de :

- deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée ;

- trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée ;

- quatre heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une journée ouvrable et respectée ;

- cinq heures dans les autres cas.

Le premier délai ci-dessus est réduit d'une demi-heure et les autres d'une heure en cas d'envoi d'un poids brut réel inférieur à quinze tonnes pour un volume inférieur à quarante mètres cubes.

L'immobilisation du véhicule prend fin :

- au chargement : après la fin du chargement et la remise des documents ;

- au déchargement : après la fin du déchargement de la marchandise et émargement du document de tranport par le destinataire.

Lorsque, suivant l'heure de mise à disposition du véhicule, et en l'absence de précision de la part du donneur d'ordre sur les horaires de chargement et de déchargement, les délais ci-dessus ne sont pas écoulés à dix-huit heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, ils sont suspendus jusqu'à huit heures ou à l'heure d'ouverture de l'établissement du jour qui suit.

En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
10.2. En ce qui concerne les envois de moins de trois tonnes.

Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule notifiée par le conducteur à l'expéditeur ou au destinataire et, au plus tard, dans un délai maximum de trente minutes.

En cas de dépassement de ce délai, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.