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Article ANNEXE 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

Article ANNEXE 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

9. Température

9.1. Température au départ :

a) De la marchandise.

L'abaissement ou l'élévation préalable de la température de la marchandise pour l'amener au niveau requis incombe au donneur d'ordre.

b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique.

L'abaissement ou l'élévation de la température à l'intérieur du véhicule, pour l'amener au niveau qu'elle ne devra plus quitter jusqu'au déchargement, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande, ces opérations sont effectuées préalablement au chargement.

c) Contrôle.

Une vérification contradictoire de la température de la marchandise et du véhicule doit être effecutée au départ avec mention sur le document de transport.
9.2. Maintien de la température en cours de transport.

Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes instructions écrites du donneur d'ordre, ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
9.3. Température à l'arrivée.

Une vérification contradictoire de la température du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique et de la marchandise doit être effectuée.