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Article ANNEXE 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

Article ANNEXE 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)

7. Prise en charge des envois, chargement, arrimage. - Déchargement, livraison. - Exécution matérielle et responsabilités

7.1. En ce qui concerne les envois de trois tonnes et plus :

Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution.

Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, notamment en ce qui concerne la circulation normale de l'air, pour permettre une bonne répartition de la température.

En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.

La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de déchargement incombe à celui qui effectue ces opérations. Le transporteur met en oeuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
7.2. En ce qui concerne les envois inférieurs à trois tonnes :

7.2.1. Enlèvement et chargement.

La prise en charge de l'envoi par le transporteur s'effectue à l'endroit et au moment suivants :

a) Pour les établissements industriels et commerciaux, dans leur enceinte, après que les colis aient été amenés par le donneur d'ordre au pied du véhicule ;

b) Pour les commerces sur rue, au seuil du magasin ;

c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;

d) Dans les locaux du transporteur, lors de sa remise par l'expéditeur à l'endroit normalement affecté à la réception des colis,

sous réserve que le lieu désigné par le donneur d'ordre dans les cas a, b, c ci-dessus soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de ramassage de caractéristiques usuelles.

Toute manutention de l'envoi par le transporteur en deçà de l'endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre et sous sa responsabilité.

Les opérations de chargement et d'arrimage de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous sa responsabilité. Tout préposé de l'expéditeur participant à ces opérations est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
7.2.2. Déchargement et livraison.

La livraison de l'envoi par le transporteur s'effectue au lieu désigné par le donneur d'ordre sous réserve qu'il soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de livraison de caractéristiques usuelles. En cas d'inaccessibilité, l'envoi est mis en dépôt et tenu à la disposition du destinataire qui en est avisé, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

L'endroit et le moment de la livraison qui met fin aux obligations contractuelles du transporteur s'entendent :

a) Pour les établissements industriels et commerciaux, dans leur enceinte, après dépôt de l'envoi au pied du véhicule ;

b) Pour les commerces sur rue, au seuil du magasin ;

c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation;

d) Dans les locaux du transporteur, lors de la remise de l'envoi au destinataire à l'endroit normalement affecté à la livraison des colis.

Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et sous sa responsabilité. Tout préposé du destinataire participant à ces opérations est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

Toute manutention supplémentaire de l'envoi par le transporteur au-delà de l'endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du destinataire et sous sa responsabilité.
7.3. Dispositions communes.

La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité ; la signature de cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.