Article ANNEXE 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)
Article ANNEXE 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1988 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT-TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE)
5. Matériel de transport
Le choix du type et de la classe de l'engin de transport approprié à la nature et à la conservation de la marchandise incombe au donneur d'ordre.
Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel :
- en bon état ;
- conforme à la demande du donneur d'ordre ;
- adapté aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.
Le transporteur a la faculté de fournir un véhicule plus performant sans majoration du prix convenu à prestation égale.