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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-294 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 DU CODE DE LA ROUTE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-294 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 DU CODE DE LA ROUTE)


Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part aux entraînements, manifestations sportives et compétitions mentionnés à l'article 1er [*conditions*], satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive. Le contenu de cette formation est fixé par les ministres chargés de l'intérieur, des transports et des sports.