Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-294 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 DU CODE DE LA ROUTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-294 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 DU CODE DE LA ROUTE)
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route, ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application du décret du 23 décembre 1958 susvisé ;
b) L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline sportive concernée en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou par un organisme affilié à cette fédération ;
c) Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions des articles 2 et 3 ci-dessous.