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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)


Outre les prescriptions résultant de l'application du présent décret, tout bateau transportant des matières dangereuses doit être en conformité avec la réglementation régissant ces transports.

Tout bateau muni d'un certificat délivré au titre du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin peut transporter des matières dangereuses sur les eaux intérieures dans les conditions figurant audit certificat.